Référencearticle R623-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R172 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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