RattachementChapitre IV : Les vérifications d'écritures
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
IdentifiantLEGIARTI000027849830
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R624-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
2. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R180 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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