Code de justice administrative · Article

Article R624-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre II : Les différents moyens d'investigation
  4. Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
IdentifiantLEGIARTI000027849830
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R624-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.

2. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R180 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027849830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.