Référencearticle R627-1 du Code de justice administrative (version du 11 janvier 2023)Légifrance →
1. Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.