Référencearticle R632-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. L'intervention est formée par mémoire distinct.
2. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.
3. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
4. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 61 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et R187 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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