Référencearticle R635-3 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la chambre saisie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 65 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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