Référencearticle R636-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe.
2. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R189 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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