RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'inscription au rôle
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000025034996
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R711-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.
2. A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R190 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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