Code de justice administrative · Article

Article R711-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre Ier : L'inscription au rôle
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000025034996
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R711-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

2. A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R190 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025034996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.