RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'inscription au rôle
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000031180539
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R711-2 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →
1. Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
2. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3.
3. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R193 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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