Code de justice administrative · Article

Article R721-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : L'abstention et la récusation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre II : L'abstention et la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006450177
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R721-9 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

2. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.

3. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R194 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.