Code de justice administrative · Article

Article R731-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025035008
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R731-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2006, ce texte figurait à l'article R731-5 (décret n° 2006-964 du 1er août 2006, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2006, le numéro R731-3 portait un autre texte (« Devant les tribunaux administratifs et les cours… »), devenu l'article R732-1 (décret n° 2006-964 du 1er août 2006, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025035008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.