Code de justice administrative · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025035008
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R731-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
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