Code de justice administrative · Article

Article R741-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : La minute de la décision
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre IV : La décision
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : La minute de la décision
IdentifiantLEGIARTI000006450225
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-10 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

2. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

3. En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R206 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.