RattachementSection 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
IdentifiantLEGIARTI000033340950
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
2. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
3. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.
4. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.
5. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
6. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 68 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et R200 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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