Code de justice administrative · Article

Article R741-3

Article en vigueur depuis le 10 février 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre IV : La décision
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
IdentifiantLEGIARTI000038117551
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-3 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →

1. Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

2. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",

3. ou

4. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

5. Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

6. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",

7. ou

8. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R201 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038117551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.