RattachementSection 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
IdentifiantLEGIARTI000038117551
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-3 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →
1. Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
2. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
3. ou
4. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
5. Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
6. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
7. ou
8. " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R201 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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