Code de justice administrative · Article

Article R741-5

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre IV : La décision
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
IdentifiantLEGIARTI000032847509
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-5 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

2. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

3. ou

4. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

5. ou

6. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

7. ou

8. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",

9. ou

10. " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

11. ou

12. " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.