RattachementSection 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre IV : La décision
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
IdentifiantLEGIARTI000032847509
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R741-5 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
2. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",
3. ou
4. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",
5. ou
6. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",
7. ou
8. " Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",
9. ou
10. " Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",
11. ou
12. " Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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