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Code de justice administrative

Article R741-7

Article en vigueur depuis le 1 janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis1 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006450218
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.