1. Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
Code de justice administrative · Article
Article R751-1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2008.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre V : La notification de la décision
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre V : La notification de la décision
IdentifiantLEGIARTI000018797625
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 70 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et R209 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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