Référencearticle R761-4 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →
1. La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.
2. Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R220 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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