Code de justice administrative · Article

Article R761-4

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre VI : Les frais et dépens
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VI : Les frais et dépens
IdentifiantLEGIARTI000021865063
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R761-4 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.

2. Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R220 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.