Code de justice administrative · Article

Article R773-4

Article en vigueur depuis le 16 mai 2008.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre III : Le contentieux des élections
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre III : Le contentieux des élections
IdentifiantLEGIARTI000018797634
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R773-4 du Code de justice administrative (version du 16 mai 2008)Légifrance →

1. En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.

2. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 47 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018797634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.