Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 15 juillet 2024.
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CodeCode de justice administrative
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, d'assignation à résidence ou de détention
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
IdentifiantLEGIARTI000033327814
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-12 du Code de justice administrative (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
2. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R241-12 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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