Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Code de justice administrative
Article R776-15
⚠ Article abrogé — version en vigueur du 10 février 2019 au 15 juillet 2024. Ce texte ne s'applique plus.
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| Code | Code de justice administrative |
|---|---|
| État | ABROGE |
| En vigueur depuis | 10 février 2019 |
| Jusqu'au | 15 juillet 2024 |
| Identifiant | LEGIARTI000038117570 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |