Code de justice administrative · Article

Article R776-17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
  5. Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000037813120
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-17 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.

2. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire.

3. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R241-17 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019, dans les conditions prévues au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037813120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.