Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000042417071
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-18 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La requête est présentée en un seul exemplaire.
2. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
3. Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R241-18 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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