Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2012 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000025204670
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-20 du Code de justice administrative (version du 28 janvier 2012)Légifrance →
1. L'Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence.
2. Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R241-20 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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