Code de justice administrative · Article

Article R776-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 15 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033340981
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-9 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R241-9 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033340981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.