Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033340981
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R776-9 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R241-9 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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