Référencearticle R811-14 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 54 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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