1. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Code de justice administrative · Article
Article R811-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : L'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Les voies de recours.
- Titre Ier : L'appel
IdentifiantLEGIARTI000006450386
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 54 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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