Code de justice administrative · Article

Article R811-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : L'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre Ier : L'appel
IdentifiantLEGIARTI000006450386
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R811-15 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 54 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.