Référencearticle R811-17 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 54 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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