Code de justice administrative · Article

Article R811-4

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2004 au 18 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : L'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre Ier : L'appel
IdentifiantLEGIARTI000006450363
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R811-4 du Code de justice administrative (version du 1er février 2004)Légifrance →

1. A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.