Référencearticle R821-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.
Conformément au VII de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.
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