Référencearticle R821-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
2. A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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