Code de justice administrative · Article

Article R821-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre II : Le recours en cassation
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006450398
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R821-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

2. A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.