Code de justice administrative · Article

Article R822-2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'admission
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre II : Le recours en cassation
  4. Chapitre II : Procédure d'admission
IdentifiantLEGIARTI000032847657
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R822-2 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

2. Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 57-4 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.