Référencearticle R822-2 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →
1. S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
2. Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 57-4 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.