Code de justice administrative · Article

Article R832-3

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2008 au 18 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : La tierce opposition
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre III : Autres voies de recours
  4. Chapitre II : La tierce opposition
IdentifiantLEGIARTI000018797642
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R832-3 du Code de justice administrative (version du 16 mai 2008)Légifrance →

1. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R226 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018797642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.