Code de justice administrative · Article

Article R833-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VIII : Les voies de recours.
  3. Titre III : Autres voies de recours
  4. Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
IdentifiantLEGIARTI000006450428
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R833-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

2. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

3. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 78 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 et R231 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.