Code de justice administrative · Article

Article R921-1

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2015.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IX : L'exécution des décisions
  3. Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000031180418
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R921-1 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

2. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.

3. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 18 septembre 2015, le numéro R921-1 portait un autre texte (« La demande tendant à ce que le tribunal administratif… »), devenu l'article R921-1-1 (décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, art. 21). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031180418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.