RattachementTitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000031180418
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R921-1 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
2. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.
3. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.