RattachementTitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000046790238
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R921-7 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
2. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R222-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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