RattachementTitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049228247
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R931-5 du Code de justice administrative (version du 3 mars 2024)Légifrance →
1. Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2. Les pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 59-2 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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