RattachementTitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049228224
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R931-7 du Code de justice administrative (version du 3 mars 2024)Légifrance →
1. Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération.
2. A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 59-4 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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