Code des juridictions financières · Article

Article D131-10

Article transféré, en vigueur du 13 février 2015 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 1 : Jugement des comptes
  6. Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
  7. Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
IdentifiantLEGIARTI000030225095
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-10 du Code des juridictions financières (version du 13 février 2015)Légifrance →

1. L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 35) : il est aujourd'hui l'article D131-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030225095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.