Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 3 : Apurement administratif des comptes
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 3 : Apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000034875721
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976.
2. Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
3. Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.