Code des juridictions financières · Article

Article D131-19

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Apurement administratif des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 3 : Apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000034875721
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976.

2. Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.

3. Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait aux articles D131-30 et D131-31 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 37) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034875721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.