Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 4 : Condamnation des comptables à l'amende
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000034876972
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-25 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.