Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 4 : Condamnation des comptables à l'amende
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000034608357
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-26 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article D131-38 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro D131-26 portait un autre texte (« Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des… »), devenu l'article D131-18 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 37). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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