Code des juridictions financières · Article

Article D131-29

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
IdentifiantLEGIARTI000029726464
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-29 du Code des juridictions financières (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-764 du 10 juin 1986 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029726464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.