Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
IdentifiantLEGIARTI000041527452
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D131-4 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →
1. La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.