Code des juridictions financières · Article

Article D134-5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
  5. Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
IdentifiantLEGIARTI000047715123
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D134-5 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.

2. Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.

3. Un magistrat, un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.

4. Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.

5. Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D134-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.