RattachementSection 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
IdentifiantLEGIARTI000047715123
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D134-5 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
2. Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
3. Un magistrat, un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
4. Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
5. Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.