Code des juridictions financières · Article

Article D134-6

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2008 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
  5. Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000018981553
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D134-6 du Code des juridictions financières (version du 14 juin 2008)Légifrance →

1. Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article.

2. Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents.

4. Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°99-1155 du 29 décembre 1999 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018981553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.