Code des juridictions financières · Article

Article D142-24

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  5. Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
IdentifiantLEGIARTI000034608711
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D142-24 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D142-19 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 54) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.