RattachementSection 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
IdentifiantLEGIARTI000034541073
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D143-29 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
2. Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.