Code des juridictions financières · Article

Article D143-29

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
IdentifiantLEGIARTI000034541073
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle D143-29 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.

2. Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article D144-5 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 66) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034541073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.