Texte publié au Journal officiel
1. I.-Après la section 7 prévue à l'article 65, il est inséré une section 8 intitulée : « Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 ». II.-Dans cette section, la mention : « Chapitre IV-Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8 » est supprimée. III.-Cette section comprend les articles R. 143-27 à R. 143-30 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 133-5 devient l'article R. 143-27 et est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 143-27.-Le seuil prévu à l'article L. 111-10 est fixé à 153 000 €. » ;
3. 2° L'article R. 144-2 devient l'article R. 143-28 et est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. R. 143-28.-Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons. « Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France. » ;
5. 3° L'article D. 144-5 devient l'article D. 143-29 et est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. D. 143-29.-La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. « Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2. » ;
7. 4° L'article R. 144-4 devient l'article R. 143-30.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des juridictions financières
Divisions : Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
A modifié :