RattachementSection 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
IdentifiantLEGIARTI000034541054
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-30 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.