Code des juridictions financières · Article

Article R143-30

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
IdentifiantLEGIARTI000034541054
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-30 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R144-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 66) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034541054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.