RattachementSection 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
IdentifiantLEGIARTI000034541070
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-28 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.
2. Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.