Code des juridictions financières · Article

Article R143-28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
IdentifiantLEGIARTI000034541070
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-28 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.

2. Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R144-2 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 66) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034541070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.